P-44.1, r. 2 - Règlement sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2°  la manière dont chaque nom est utilisé.
D. 216-2023, a. 4.
En vig.: 2023-03-31
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2°  la manière dont chaque nom est utilisé.
D. 216-2023, a. 4.